- Le juge pénal peut ordonner une injonction thérapeutique comme alternative à l’incarcération (souvent pour les personnes qui ont commis des infractions telles que la conduite après avoir consommé de l’alcool ou consommé des drogues) ;
- Le préfet peut ordonner une hospitalisation obligatoire (lorsqu’une personne présente des troubles du comportement tels qu’ils représentent un grave danger pour la sécurité des personnes ou pour l’ordre public) ;
- Les tiers peuvent demander l’hospitalisation obligatoire d’une personne atteinte de troubles mentaux graves (hospitalisation à la demande de tiers).
Un juge peut émettre une injonction thérapeutique dans le cadre d’une peine de prison avec sursis et d’une probation (article 132-45 du Code pénal) ou d’une composition pénale (article 41-2 du Code de procédure pénale). La mise en œuvre de l’injonction thérapeutique est décrite dans le Code de la santé publique, dans articles L3413-1 et suivants, et R 3413-10 et suiv. Le juge informe le préfet de sa décision ; le préfet demande au médecin relais de procéder à l’examen médical de la personne ; si le médecin relais émet un avis favorable au traitement, il demande à la personne de choisir un médecin qui assurera ses soins médicaux ; le médecin relais informe le médecin choisi ; le troisième et le sixième mois, le médecin relais vérifie le bon fonctionnement des soins médicaux ; il rédige un rapport au juge.
Un préfet peut ordonner l’hospitalisation obligatoire d’une personne. Cette procédure est décrite dans les articles 3213-1 et suivants du Code de la santé publique. Deux cas sont possibles :
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- En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes attesté par un certificat médical ou par une prise de conscience du public (plusieurs témoignages concordants de voisins, de membres de la famille, d’amis…), le maire, ou à Paris les commissaires de police, peuvent prendre tout des mesures provisoires (y compris l’hospitalisation) à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux. Il le renvoie dans les 24 heures au préfet, qui peut émettre un ordre d’hospitalisation obligatoire.
- En cas de danger avéré (sans être aussi urgent que dans la première situation), la décision revient au préfet, qui peut émettre une ordonnance d’hospitalisation obligatoire pour les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sécurité des personnes ou enfreignent gravement ordre public. Il prend cette décision sur la base d’un certificat médical détaillé (c’est-à-dire détaillé et précis). Un suivi régulier par un psychiatre est alors effectué, il envoie régulièrement un certificat médical au préfet en décidant de maintenir ou non la mesure.
L’hospitalisation à la demande de tiers répond à une procédure différente. La procédure est décrite dans les articles L3212-1 et conformément au Code de la santé publique. Une personne ne peut être hospitalisée à la demande d’un tiers que si ses troubles rendent son consentement impossible et si elle nécessite des soins immédiats sous surveillance constante dans un hôpital. Pour ce faire, le tiers doit rédiger une demande manuscrite expliquant la situation de manière détaillée et précise. Il doit également recueillir deux certificats médicaux datant de moins de 15 jours. Dans les 24 heures suivant l’hospitalisation, un psychiatre hospitalier délivre un certificat confirmant ou refusant la nécessité de la mesure. Le directeur de l’établissement l’envoie au préfet, qui le communique dans les trois jours au procureur de la Haute Cour. Un deuxième examen médical est prévu au bout de 15 jours, selon les mêmes modalités ; de même, après un mois, afin de savoir si une hospitalisation est encore nécessaire. Si c’est le cas, chaque mois, un examen médical sera effectué de la même manière.
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