Pensez-vous qu’un membre de votre famille n’est plus en mesure de conserver sa volonté ? Pensez-vous qu’elle a besoin d’être représentée pour un ou plusieurs actes de sa vie quotidienne ou qui engagent son héritage ? Votre famille est-elle d’accord ?
AGN Avocats vous propose une solution
Lire également : Comment déclarer la prestation de compensation du handicap ?
Plan de l'article
Que faut-il savoir au sujet de l’autonomisation de la famille ?
L’autonomisation de la famille permet au juge de tutelle de donner à certains membres de la famille d’une personne vulnérable les moyens de les représenter afin de protéger leurs intérêts. L’ordonnance du 15 octobre 2015 simplifiant et modernisant le droit de la famille a créé l’autonomisation de la famille, destinée à protéger un adulte dont les facultés mentales ou physiques sont altérées.
L’autonomisation de la famille permet au juge de tutelle de donner à un parent d’une personne hors de l’État les moyens de manifester sa volonté, de la représenter ou de passer des actes en son nom. Cette altération, qui l’empêche de manifester sa volonté, doit être constatée par un médecin choisi dans une liste dressée par le public procureur.
A lire aussi : Comment se passe la convocation à l'audience au poste de police ?
Qui peut en bénéficier ?
Les personnes qui peuvent faire l’objet d’une autorisation familiale sont les personnes dites « vulnérables », c’est-à-dire sans exprimer leur volonté. Plusieurs conditions sont nécessaires pour qu’une personne soit considérée comme ne manifestant pas sa volonté :
- Il doit y avoir une altération des facultés mentales ou des facultés corporelles ;
- Elle doit être telle qu’elle empêche l’expression de sa volonté ;
- Cette modification doit être constatée par un médecin choisi à partir d’une liste établie par le procureur de la République.
Qui sont les membres de la famille qui peuvent être habilités ?
Contrairement aux mesures de protection judiciaire telles que la tutelle, l’autonomisation de la famille ne peut être confiée qu’à une personne proche de la personne à représenter. Un avocat, donc un tiers de la famille, ne peut jamais être nommé pour représenter la personne vulnérable.
La notion de « fermeture » est comprise de manière étroite puisqu’elle englobe :
- Les ascendants et les descendants ;
- Frères et sœurs ;
- Le conjoint, le partenaire d’un pacte de solidarité civile ou le partenaire, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé.
Quels sont les effets de l’autonomisation des familles ?
L’autonomisation de la famille peut être générale ou spéciale. L’autorisation familiale générale implique que la personne autorisée peut accomplir tous les actes au nom et au nom du parent qu’elle représente :
- Les actes d’administration, c’est-à-dire les actes de gestion de la vie quotidienne ;
- Les actes de provisions de propriété, c’est-à-dire les actes qui commettent le patrimoine du parent représenté.
Dans ce contexte, la personne autorisée n’aura pas besoin d’obtenir le consentement préalable du juge avant d’agir au nom du parent représenté. Seuls les actes de disposition gratuits ou les actes de disposition du logement de la personne vulnérable devront obtenir le consentement préalable du juge.
En revanche, il est normalement interdit à la personne autorisée d’accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition avec les intérêts du parent protégé. Exceptionnellement, et lorsque les intérêts de la personne protégée l’exigent, le juge peut autoriser la personne autorisée à accomplir un tel acte.
Les droits familiaux spéciaux sont limités à un ou plusieurs actes. Ainsi, le parent représenté continuera d’accomplir des actes qui n’ont pas été confiés à la personne autorisée.
Attention ! La personne autorisée engage sa responsabilité personnelle dans l’exercice de son mandat en cas d’abus de pouvoir.
Pour quelle durée ?
L’autonomisation de la famille sera toujours limitée dans le temps, qu’elle soit générale ou spéciale.
Il se termine de différentes manières :
- Par le décès de la personne à l’égard de laquelle l’autorisation familiale a été délivrée ;
- En plaçant le parent représenté sous la protection de la justice, sous curatelle ou sous tutelle ;
- Dans le cas d’un jugement de libération entré en vigueur de l’autorité de la chose jugée prononcé par le juge à la demande d’un ascendant ou d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur, d’un conjoint, d’un partenaire d’un pacte de solidarité civile ou du partenaire ou du procureur de la République, lorsqu’il s’avère que les conditions prévues dans cette article ne sont plus respectés ou lorsque l’exécution de l’habilitation familiale est susceptible de nuire aux intérêts de la personne protégée ;
- De plein droit en l’absence de renouvellement à l’expiration du délai fixé ;
- Après que les actes pour lesquels l’autorisation a été délivrée ont été accomplis.
Une alternative simple
L’ autonomisation de la famille a l’avantage d’être plus flexible au quotidien que la tutelle ou la curatelle : l’autonomisation familiale permet à un proche parent de l’adulte hors de l’état de manifester sa volonté, de le représenter pour la réalisation d’actes relatifs à ses biens ou à sa personne.
L’ autorisation familiale n’entre pas dans le cadre des mesures de protection judiciaire, même si elle nécessite l’intervention d’un juge, car, une fois que la personne a été désignée pour recevoir l’autorisation familiale, le juge n’intervient plus, sauf pour certains actes très spécifiques, contraires à la la sauvegarde de la justice, la tutelle ou la curatelle.
La personne autorisée n’a aucun compte de gestion à rendre compte des actes qu’elle prend pour le compte de la personne représentée.
En revanche, si des difficultés surviennent lors de la mise en œuvre de l’autorisation familiale, un proche de la personne représentée ou le procureur de la République peut saisir le juge de tutelle qui décidera à nouveau de l’autorisation. Il peut le prolonger, ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne représentée, ainsi que la personne autorisée.
La principale difficulté qui peut surgir lors de la mise en place des droits familiaux est que cette mesure nécessite un accord familial.
Une mesure nécessaire et subsidiaire
Il faut nécessairement démontrer au juge qu’une mesure moins restrictive, telle que la tutelle, la tutelle ou la sauvegarde de la justice, ne suffirait pas ; et que, par conséquent, l’autonomisation de la famille est la mesure la plus appropriée à la situation de la personne protégée.
Il s’agit d’un cas particulier entre conjoints : l’autonomisation de la famille ne peut être mise en œuvre que si les règles des régimes matrimoniaux ne sont pas suffisantes.
Pensez-vous qu’une personne proche de vous aurait besoin d’une habilitation familiale ? Vous souhaitez obtenir des informations spécifiques sur les conséquences et les possibilités de l’autonomisation des familles ? Contactez un avocat de votre région appartenant au réseau AGN, il vous conseillera et vous accompagnera dans cette procédure.