Au décès, la succession du défunt est automatiquement transmise à ses héritiers, dont la loi, en l’absence de volonté exprimée, en désigne l’ordre. En principe, ce transfert de droits de propriété et de succession a lieu automatiquement à leur profit.
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Les héritiers sont en principe liés par la responsabilité héréditaire, même si elle est plus importante que le patrimoine collecté. Sur la base de cette observation, la loi prévoyait une option d’héritage pour les héritiers et légataires de succession, leur permettant d’accepter, sous certaines conditions ou de refuser la succession.
Le passif héréditaire se compose de trois éléments : les dettes du défunt, les charges et les legs de la succession.
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Plan de l'article
Hériter d’une dette
Règlement des passifs successoraux
Si les actifs de la succession représentent tous les actifs, droits et actions que le défunt possédait le jour de son décès, la responsabilité successorale représente toutes les dettes. Ces dettes font l’objet d’une transmission des actifs du défunt à celui des successeurs, quelle que soit leur origine.
Les passifs successoraux comprennent toutes les dettes du défunt, à l’exception de celles éteintes par son décès. En effet, certaines dettes sont de nature strictement personnelle, de sorte qu’elles sont intransmissibles parce qu’elles sont attachées à la personne du défunt lui-même. Les passifs successoraux comprennent également les charges successorales, qui représentent les dettes découlant du décès (frais funéraires, coûts d’inventaire, salaires différés à recevoir, etc.). Enfin, les héritages de genre (choses non individualisées qui pèsent, mesurent ou comptent et qui sont interchangeables entre elles) constituent principalement des sommes d’argent constituant également des passifs successoraux.
L’option d’héritage
Les successions ont trois options :
- Acceptation pure et simple (articles 782 et suivants du Code civil) jusqu’à concurrence du montant de l’actif net, anciennement appelée acceptation au bénéfice de l’inventaire (articles 787 et suivants du Code civil),
- la renonciation (articles 804 et suivants du code civil).
L’option est personnelle à chaque héritier qui l’exerce individuellement et indépendamment des autres héritiers. Il est ouvert à tous les successifs, c’est-à-dire aux personnes qui viennent réellement à la succession du défunt.
En exerçant cette option, les mineurs et les adultes protégés bénéficient d’un régime juridique de protection. Dans ce sens, le représentant légal du mineur non émancipé peut accepter jusqu’à la seule fortune nette, mais ne peut pas se passer du consentement du mineur d’accepter purement et simplement (à moins qu’une administration juridique pure et simple ou l’accord commun des parents ne suffit) ou de renoncer.
L’adulte sous curatelle ne peut accepter que jusqu’à concurrence de l’actif net. Il en va de même pour le gardien du majeur protégé. Pour les autres options, l’autorisation du conseil de famille ou du juge de tutelle pour le tuteur est requise, tandis que l’aide du curateur pour l’adulte sous curatelle doit être demandée.
Bien que le choix de l’option soit libre pour laisser le temps à l’héritier d’opter, il est encadré dans le temps. Cette faculté est prescrite par 10 ans à compter du jour de l’ouverture de la succession (article 780 du Code civil). En l’absence d’un choix exprimé avant l’expiration du délai de prescription, l’héritier est réputé avoir renoncé.
Cependant, face à l’immobilité de l’un des héritiers, certaines personnes peuvent agir :
- Créanciers non personnels de succession
- Cohéritiers
- État
Si, dans les quatre mois suivant l’ouverture de la succession, un héritier refuse d’opter, il peut être tenu de le faire. Ensuite, le successeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la convocation (mise en demeure) pour opter. En l’absence d’un choix exprimé pendant cette période, il sera considéré comme acceptant purement et simplement.
Indifférence à la nature de l’obligation
Quelle que soit la nature de l’obligation, qu’elle soit monétaire, concerne un service en nature (obligation de faire), une abstention (obligation de ne pas faire), d’origine contractuelle ou extra-contractuelle.
Dès que la dette n’a pas été payée par vivant par le défunt, elle entre dans le passif de la succession.
Toutefois, certaines dettes sont exceptionnellement éteintes au décès de leur débiteur (le défunt). Il s’agit de dettes dont l’extinction est prévue par contrat au décès du débiteur, qui ne sont pas transférables aux héritiers. Certaines dettes ne peuvent pas être répercutées en raison du décès en raison des qualités spécifiques attachées à la personne du débiteur que les héritiers ne remplissent pas non plus parce que cette obligation porterait atteinte à la liberté individuelle des héritiers (par exemple, en exigeant pour régler une dette à faire sous forme de prestation de services).
Le choix par l’exercice de l’option d’héritage
Acceptation pure et simple
En acceptant purement et simplement, l’héritier accepte la totalité de la succession en devenant propriétaire de l’actif, mais aussi en étant lié par le passif.
Par exemple, en présence d’un veuf décédé avec deux enfants, si les enfants acceptent simplement la succession de leur père et que celle-ci comporte une responsabilité plus importante que les biens, les enfants devront payer les dettes de la succession en prélevant directement de leurs biens personnels.
Atténuations
La loi du 23 juin 2006 protège l’héritier en limitant cette obligation aux legs ultra vires, c’est-à-dire jusque d’une somme de l’héritage net des dettes (article 785, paragraphe 2, du Code civil). Quand une dette importante est découverte tardivement, l’héritier qui a déjà accepté purement et simplement pourra demander au tribunal d’être libéré de tout ou partie de l’obligation (dette).
Acceptation de l’actif net
Lorsque l’héritier suppose que les passifs sont supérieurs aux actifs de la masse, il peut choisir d’accepter jusqu’à l’actif net afin d’être détenu au passif uniquement dans la limite des actifs : (article 787 du Code civil). Dans cette procédure, l’héritier agit en tant que mandataire et doit administrer les biens de la succession en tenant compte du droit de gage des créanciers (droit d’être payé).
Exonération
Lorsque l’héritier renonce, la transmission de la succession est rétroactivement anéantie puisque « l’héritier qui renonce est réputé n’avoir jamais hérité » (article 805 du Code civil). Il ne reçoit donc rien de la succession et n’est aucunement lié par les obligations successorales. Néanmoins, les descendants et ascendants du défunt sont toujours tenus de payer les frais funéraires et funéraires, chacun proportionnellement à leurs moyens (article 806 du Code civil).
Notez qu’en présence de cohéritiers qui ont accepté purement et simplement et qu’un ou plusieurs héritiers acceptent jusqu’à l’actif net, tous les héritiers seront soumis à la procédure d’acceptation jusqu’à l’actif net (article 792-2 du Code civil).
En bref, lorsque le passif successoral semble important, il est recommandé que les héritiers renoncent à la succession ou l’acceptent jusqu’à concurrence du montant de l’actif net afin de ne pas avoir à payer les dettes de la succession sur son propre patrimoine.